Les raisins et les moûts destinés à l’élaboration de vin ainsi que les vins classés en fonction des différentes désignations et dénominations doivent être récoltés, élaborés et entreposés séparément. Il en est de même lorsqu’une entreprise vinifie pour un producteur de raisin et que les produits sont commercialisés sous le nom du producteur de raisin, associés à un terme qui suggère que les produits sont issus de ses propres vignes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3965).