1Les cantons mettent à la disposition de l’organe de contrôle toutes les fiches de cave par voie électronique.
2Ils informent l’OFAG, conformément à ses instructions, pour la fin du mois de mars de l’année suivant la vendange, des résultats du contrôle de la vendange, en particulier concernant:
- a.
- le nombre d’acquits délivrés et le nombre de lots de raisin encavés au titre de ces acquits;
- b.
- la classification des entreprises d’encavage dans différentes catégories de risque selon l’art. 30a, al. 2;
- c.
- le nombre de contrôles des entreprises d’encavage selon l’art. 30a, al. 1;
- d.
- les infractions constatées aux dispositions prévues aux art. 21 à 24 et 29;
- e.
- le nombre de déclassements ordonnés selon l’art. 30a, al. 3.
3Ils communiquent à l’OFAG, pour la fin du mois d’août de l’année en cours, les surfaces viticoles telles que définies pour le relevé pour la statistique viticole visé à l’annexe 1, ch. 09.44, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale45.46
4Ils adressent à l’OFAG, pour la fin du mois de janvier de l’année suivant la vendange, un rapport sur la vendange comprenant toutes les données statistiques contenues dans le relevé pour la statistique viticole.47
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
- RS 431.011
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 24 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).