En dérogation à l’art. 27, al. 1, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation localement, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requises à l’annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d’étiquettes spéciales portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.
Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1
Art. 35 RS 916.151.1Mise en circulation
Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Céréales