1Les établissements multiplicateurs sont tenus:
- a.
- de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif destiné aux contrôles culturaux;
- b.
- de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
- c.
- de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité sur la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées.
2Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.