Les semences de différentes variétés d’une espèce de céréales ou les semences de différentes espèces de céréales peuvent être mises en circulation en tant que mélange, pour autant que:
- a.
- les différentes composantes du mélange répondent, avant d’être mélangées, aux règles applicables à la commercialisation;
- b.
- la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG;
- c.
- le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).