Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Art. 32 RS 916.151.1Enregistrement dans le catalogue des variétés

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Céréales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l’art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.

2En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences:

a.
l’enregistrement des variétés composantes n’est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation et à la dénomination de la variété;
b.
l’enregistrement des mélanges de lignées n’est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l’homogénéité, à la stabilité et à la sélection conservatrice;
c.
les variétés d’alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d’hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation.

3Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a se basent:

a.
sur les résultats d’un examen préliminaire réalisé dans un réseau d’essais reconnu selon l’art. 33, ou
b.
si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étranger, sur les résultats d’examens réalisés à l’étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.

3bisLes résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir, pour les différents sites, une description des conditions agronomiques et climatiques qui y régnaient au moment des essais.90

4L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

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