Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Art. 24 RS 916.151.2Matériel de multiplication et plants d’origine étrangère

Chapitre 1 Dispositions générales Section 6 Mise en circulation

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’Office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes.

2Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’Office.

3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux15 sont réservées.16

Historique et notes (2)
  1. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

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