1L’Office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes.
2Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’Office.
3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux15 sont réservées.16
Historique et notes (2)
- [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).