RS 916.151.2 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières

Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières (Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières)

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
29
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
11 juin 1999

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences3,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1 janv. 2007 (RO 2006 5189).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 916.151

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés au sens large (s.l.) des espèces et genres suivants destinés à la production de fruits:

a.
Fragaria x ananassa Duch.

fraisier

b.
Malus Mill.

pommier

c.
Prunus armeniaca L.

abricotier

d.
Prunus avium L.

cerisier

e.
Prunus cerasus L.

griottier

f.
Prunus domestica L.

prunier

g.
Prunus persica (L.) Batsch

pêcher

h.
Pyrus communis L.

poirier

i.
Cydonia Mill.

cognassier

2…4

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Section 2 Définitions

Art. 2 Variété de connaissance commune

Par variété de connaissance commune, on entend une variété protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales5 ou qui fait l’objet d’une description officielle.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.16

Art. 3 Matériel de multiplication et plant

1Par matériel de multiplication, on entend les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multiplication et à la production de plants.

2Par plant, on entend une plante destinée à être plantée ou replantée après sa commercialisation.

Art. 4 Conservatoire

Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété admise à la certification.

Art. 5 Matériel initial

1Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant directement par voie végétative d’un matériel installé dans le conservatoire;
c.
destinés à la production de matériel de base;
d.
produits par un organisme officiel;
e.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel initial;
f.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant initial est issu de l’utilisation de matériel de multiplication initial.

Art. 6 Matériel de base

1Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de multiplication initial;
c.
destinés à la production de matériel certifié;
d.
produits par un producteur agréé;
e.
produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel de base;
f.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base;
g.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant de base est issu de l’utilisation de matériel de multiplication de base.

Art. 7 Matériel certifié

1Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de base;
c.
produits par un producteur agréé;
d.
produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié;
e.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié;
f.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié.

Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés certifiables

Art. 8 Liste des variétés admises à la certification

1L’Office fédéral de l’agriculture (Office) édicte la liste des variétés admises à la certification pour les genres et espèces énumérées à l’art. 1.

2Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certification sont mentionnés dans la liste.

Art. 9 Conditions d’enregistrement

1Une variété est enregistrée dans la liste des variétés par l’Office aux conditions suivantes:

a.
elle est de connaissance commune, et
b.
l’Office l’a examinée selon des méthodes reconnues sur le plan international notamment par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, en vue de déterminer si elle ou le clone est indemne d’organismes énumérés dans l’annexe 2.

2 L’Office enregistre dans la liste les variétés ou les clones dont la condition d’enregistrement fixée à l’al. 1, let. b a été examinée par un service officiel étranger après avoir vérifié que les méthodes utilisées par le service officiel étranger sont équivalentes aux méthodes utilisées en Suisse.

3Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste pour une période n’excédant pas la durée de la préparation de la description si elle remplit la condition fixée à l’al. 1, let. b.

Art. 10 Demande d’enregistrement

1Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés sont présentées à l’Office par l’obtenteur ou son représentant.

2Le demandeur est tenu de fournir un dossier d’inscription conforme aux indications de l’Office.

3L’Office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales6 si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture.7

Historique et notes (2)
  1. RS 232.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 11 Retrait de la liste

Une variété ou un clone peut être retiré de la liste si:

a.
les conditions fixées à l’art. 9, al. 1, ne sont plus respectées, ou si
b.
des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement.

Section 4 Production et certification du matériel certifié (s.l.)

Art. 12 Conditions générales

1Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants:

a.
d’une variété enregistrée dans la liste des variétés;
b.
issus directement de matériel de multiplication, selon les règles de filiation définies dans les art. 5 à 7;
c.
produits par un producteur agréé pour la production de l’espèce et de la catégorie (art. 14), et
d.
produits dans des parcelles qui ont été enregistrées (art. 17) et admises pour la production de matériel certifié (s.l.) (art. 19).

2Dans le cas d’une certification clonale, seuls sont admis à la certification les clones mentionnés dans la liste des variétés.

3 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à:

a.
une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier et le cognassier;
b.
deux pour le fraisier.8

4Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier et le fraisier.9

5L’Office peut autoriser, en dérogation à l’al. 3, la multiplication d’une génération supplémentaire de matériel de base lorsque la disponibilité en matériel initial sur le marché est insuffisante. Il décide des exigences relatives à cette production.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 13 Conditions relatives au conservatoire

1Seul le matériel remplissant la condition fixée à l’art. 9, al. 1, let. b, peut être installé dans le conservatoire.

2Le matériel installé dans le conservatoire est destiné à la production de matériel initial.

3Le matériel installé dans le conservatoire est maintenu dans des conditions propres à exclure toute contamination par les organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2.

4L’Office peut autoriser, en dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, un producteur agréé à produire du matériel initial; l’Office décide les exigences relatives à cette production.

Art. 14 Agrément des producteurs

1Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées auprès de l’Office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2Un agrément spécifique est nécessaire:

a.
pour chaque espèce visée à l’art. 1, et
b.
pour chaque catégorie de matériel certifié (s.l.) définie aux art. 5 à 7.

3Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité du matériel certifié (s.l.) produit satisfait aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 15 Obligations des producteurs

Les producteurs agréés sont tenus:

a.
d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur le matériel de multiplication et les plants achetés à des fins de stockage ou de plantation, en production dans l’entreprise et mis en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;
b.
d’effectuer les contrôles visuels de leurs parcelles de multiplication afin d’identifier l’apparition des organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2 et de noter leurs observations;
c.10
de lutter dès l’apparition des organismes ou le cas échéant de détruire, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux11 relatives à l’obligation d’annoncer l’apparition des ravageurs et des maladies présentant un danger général, le matériel de multiplication et les plants présentant des signes ou des symptômes d’organismes nuisibles cités à la let. b;
d.
d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur les mesures mises en œuvre, notamment sur tous les traitements chimiques qui ont été effectués.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).
  2. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201, 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).

Art. 16 Retrait de l’agrément

L’Office peut retirer, partiellement ou totalement, l’agrément à un producteur s’il constate que:

a.
les conditions relatives à l’agrément, à l’enregistrement des parcelles ou à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) ne sont plus remplies, ou que
b.
la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance;
c.
les obligations énoncées à l’art. 15 ne sont plus remplies.

Art. 17 Enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.)

1Les demandes d’enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) sont déposées auprès de l’Office.

2Les parcelles de multiplication sont enregistrées par l’Office si les conditions définies dans l’annexe 1 sont remplies et si les variétés installées sont conformes à la description citée à l’art. 9. Le respect de ces conditions est contrôlé lors d’une visite officielle de la parcelle par un contrôleur reconnu par l’Office.

3Toute nouvelle plantation de plantes-mères dans une parcelle de multiplication déjà enregistrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon la procédure décrite aux al. 1 et 2.

4La durée d’enregistrement des différents types de parcelles de production est définie à l’annexe 1.

5La décision d’enregistrement peut en tout temps être révoquée, partiellement ou totalement, si les conditions ne sont plus remplies et si le matériel de multiplication ou les plants produits ne satisfont plus aux exigences fixées dans l’annexe 3.

Art. 18 Lot

1Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone, produit par un même producteur. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspécifique.

2L’Office peut, par voie de décision, limiter l’origine d’un lot à une plante-mère ou à un groupe de plantes-mères.

Art. 19 Admission des parcelles et certification du matériel

1Un lot de matériel est certifié (s.l.) aux conditions suivantes:

a.
le lot provient d’une parcelle enregistrée, et
b.
la parcelle est admise pour la production de matériels certifiés (s.l.).

2Le producteur annonce chaque parcelle de multiplication à l’Office.

3Les parcelles de multiplication sont admises pour la production de matériels certifiés (s.l.) si elles remplissent les exigences fixées dans l’annexe 2. Ces exigences sont contrôlées sur la base de visites officielles effectuées par un contrôleur reconnu par l’Office.

4La certification d’un lot est valable pour l’année qui suit l’admission de la parcelle.

5Si le contrôleur soupçonne la présence d’organismes nuisibles, il peut prélever un échantillon de matériel de multiplication afin de le faire contrôler dans un laboratoire agréé.

6En cas de refus de l’admission de la parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’Office dans les trois jours ouvrables suivant la communication de l’avis du contrôleur. L’Office est tenu d’effectuer une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai.

Section 5 Conditionnement des lots

Art. 20 Manipulation des lots

1Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués.

2Lorsque, sous réserve des dispositions de l’art. 18, al. 2, du matériel de multiplication ou des plants d’origines différentes sont assemblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition du lot et l’origine de ses différents composants.

Art. 21 Emballages, fermeture et étiquetage (s.l.)

1Les emballages sont fermés sous la responsabilité du producteur.

2Les emballages sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable ou d’un système intégrant l’étiquette de sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ou l’étiquette ne soit détérioré.

3Les exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication sont définies dans l’annexe 4.

4Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’Office sur la base d’une estimation du potentiel de production de la parcelle effectuée lors de la visite officielle prévue à l’art. 19.

5L’apposition des étiquettes citées à l’art. 23 s’effectue sous la responsabilité du producteur selon les instructions de l’Office. Le producteur tient une comptabilité relative à l’emballage et à l’étiquetage au fur et à mesure des opérations.

6L’Office peut effectuer des contrôles en tout temps dans les lieux de production, de conditionnement et d’entreposage afin de s’assurer que les exigences du présent article sont respectées.

Section 6 Mise en circulation

Art. 22 Mise en circulation

1Ne peuvent être mis en circulation comme matériel certifié (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial, matériel de base et matériel certifié qui satisfont aux exigences fixées dans l’annexe 3.

2Le matériel de multiplication et les plants certifiés (s.l.) ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés et munis d’une étiquette officielle conformément aux exigences décrites l’art. 21. La mise en circulation de petites quantités destinées à un consommateur final non professionnel n’est pas soumises à ces conditions.

3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux12 sont réservées.13

4Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication et des plants l’exige, l’Office peut ordonner qu’ils soient traités au moyen de produits de traitement des plantes ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les ravageurs transmis par le matériel de multiplication.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 23 Étiquette

1Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5.

2…14

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 24 Matériel de multiplication et plants d’origine étrangère

1L’Office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes.

2Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’Office.

3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux15 sont réservées.16

Historique et notes (2)
  1. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 25 et 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 27

En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. b, l’Office peut autoriser que du matériel initial provienne de parcelles de production enregistrées dont les plantes-mères remplissent les exigences du matériel installé dans le conservatoire.

Chapitre 3 Disposition finales

Art. 28 Exécution

L’Office est chargé de l’application de la présente ordonnance.

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Annexe 119

19 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

(art. 6, 7, 17)

Exigences relatives aux parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié (s.l.)1 Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher, poirier, cognassier

1.1 Exigences relatives au sol

a.
Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide.
b.
Le sol doit se prêter à la culture fruitière.
c.
La parcelle doit être labourée en profondeur et débarrassée de tout reste végétal ligneux.
d.
Durant les cinq dernières années, les précédents culturaux ne doivent pas avoir présenté de symptômes d’Agrobacterium tumefaciens.
e.
Dans le cas des parcelles de multiplication de Prunus, le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus, Xiphinema).

1.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles de multiplication

a.
Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de plantes ligneuses de catégorie inférieure pendant les:
–
cinq années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base;
–
trois années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié (s.l.).
Par plantes ligneuses de catégorie inférieure, on entend toutes les plantes qui ne peuvent pas être utilisées pour la mise en place de la parcelle de multiplication (p. ex. pour les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base, les plantes des catégories de base, certifiées et les plantes non certifiées).
b.
Les variétés, les clones, les combinaisons de greffage et les végétaux de différentes origines sont plantés séparément et marqués de manière à connaître les éléments cités précédemment.
c.
Dans le cas des parcelles de multiplication de Prunus, les plantes ne doivent pas fleurir.

1.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles de multiplication

Les distances d’isolement suivantes doivent être respectées par rapport aux objets susceptibles d’entraîner une contamination:

Parcelles de multiplication destinées à la production

Objets susceptibles d’entraîner une contamination

Pommier, poirier, cognassier

Abricotier, cerisier, griottier,
prunier, pêcher

Matériel de multiplication
de catégorie inférieure

Arbres fruitiers
en production

Matériel de multiplication
de catégorie inférieure

Arbres fruitiers
en production

de porte-greffes

–
de base

  10 m1

  50 m

  10 m1

100 m

–
certifié

  10 m1

  50 m

  10 m1

100 m

de greffons

–
de base

300 m1

300 m

300 m1

300 m

–
certifié

  10 m1

  50 m

100 m1

100 m

de plants certifiés (pépinières)

  10 m

  50 m

  10 m

100 m

1
Aucune distance d’isolement n’est exigée entre les parcelles de multiplication de matériel de base et de matériel certifié.
Ces distances peuvent être réduites si une barrière physique (fossé, route, …) exclut tout contact entre le matériel de catégorie différente.

1.4 Durée d’enregistrement de la parcelle

a.
Sous réserve des dispositions de l’art. 17, al. 5, les parcelles sont enregistrées pour une durée de:
–
10 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication provisoirement enregistrées destinées à la production de marcottes de base;
–
20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base;
–
12 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base;
–
20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes certifiées;
–
8 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons certifiés.
b.
Les parcelles doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle selon les instructions de l’Office:
–
dix ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base;
–
sept ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base;
–
en cas de doute s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié.

1.5 Exigences relatives à l’authenticité variétale

a.
Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la variété dans la liste des variétés.
b.
Pour réaliser le contrôle de l’authenticité variétale dans les parcelles destinées à la production de matériel de base, une plante par variété ou par clone est cultivée de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel utilisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque provenance.
c.
Dans le cas des abricotiers, des cerisiers, des griottiers, des pruniers et des pêchers, les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale seront installées dans une parcelle distante d’au moins 100 m de la parcelle de multiplication.
2 Fraisier

2.1 Exigences relatives au sol

a.
Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide.
b.
Le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus, Xiphinema).

2.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles de multiplication

a.
Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de fraisiers pendant les cinq dernières années.
b.
À l’intérieur de la même parcelle, les variétés doivent être plantées en blocs séparés au minimum par une ligne de plantation maintenue libre.
c.
Le sol doit être recouvert d’une protection en plastique noir si le contrôle de l’anguillule des tiges réalisé en mai est positif.

2.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles

Les parcelles de multiplication sont isolées des cultures de production de fraises et des parcelles de multiplication de matériel non certifié par une distance minimale de 50 m.

2.4 Exigences relatives à l’authenticité variétale

a.
Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la variété dans la liste des variétés.
b.
Le contrôle de l’authenticité variétale est réalisé sur cinq plantes par variétés cultivées de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel utilisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque provenance.
c.
Les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale sont installées dans un bloc distinct de la parcelle de multiplication.
Annexe 220

20 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

(art. 6, 7, 9, 13, 15, 19)

Exigences relatives à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.)1 Exigences générales

Les parcelles de multiplication doivent être indemnes des organismes nuisibles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux21 et dans l’ordonnance du DEFR du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général22.

2 Exigences spécifiques

Lors de la visite officielle, les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées:

2.1 Pommier

Nombre de plantes
atteintes en %

Insectes et acariens à tous les stades de leur développement:

Anarsia lineatella

Petite mineuse du pêcher

1

Eriosoma lanigerum

Puceron lanigère

5

Epidiaspis leperii

Cochenille rouge du poirier

3

Pseudolacapsis pentagona

Cochenille du mûrier

3

Eulecanium spp.

Cochenilles du genre lécanium

3

Lepidosaphes ulmi

Cochenille virgule du pommier

3

Quadraspidiotus spp.

Cochenilles du genre Quadraspidiotus

0

Aphis pomi

Puceron vert non migrant du pommier

5

Synanthedon myopaeformis

Sésie du pommier

1

Operophthera brumata

Cheimatobie brumeuse

5

Capnodis tenebrionis

Bupreste noir du pêcher

1

Aculus schlechtendali

Ériophyide libre du pommier

3

Phyllocoptes spp.

Ériophyides du genre Phyllocoptes

3

Panonychus ulmi

Acarien rouge

5

Tetranychus urticae

Acarien jaune commun

5

Dysaphis plantaginea

Puceron cendré du pommier

3

Bactéries:

Agrobacterium tumefaciens

Tumeur bactérienne

0,2

Pseudomonas syringae pv. syringae

Chancre bactérien du pommier

3

Virus et organismes analogues:

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Taches chlorotiques

0

Apple mosaic ilarvirus

Mosaïque du pommier

0

Apple stem grooving capillovirus 

Bois rayé

0

Apple rubbery wood

Bois souple

0

Apple stem pitting

Bois strié

0

Bumpy fruit of Ben Davis

0

Flat limb

Plastomanie

0

Green crinkle

Fruits bosselés

0

Horeschoe wound

0

Platycarpa scaly bark

Écorce rugueuse du Platycarpa

0

Ringspot

Taches annulaires

0

Rough skin

Taches liégeuses

0

Russet wart

Fruits verruqueux

0

Spy epinasty and decline

Épinastie ou déclin du Spy

0

Star crack

Craquelure étoilée

0

Champignons:

Armillariella mellea

0

Stereum purpureum

Maladie du plomb

0

Nectria galligena

Chancre des arbres fruitiers

0

Phytophtora spp.

Mildiou

0

Rosellinia necatrix

Pourridié ou blanc des racines

0

Venturia spp.

Tavelures

5

Verticillium spp.

Verticillioses

0

Podosphera leuchotricha

Oidium du pommier

5

Eutypa spp.

Eutypiose

0

Gloeosporium spp.

Gloéosporiose

0

Monilia spp.

Monilioses

3

Phoma spp.

Phoma

0

Phomopsis spp.

Phomopsis

0

Fusarium spp.

Fusarioses

0

2.2 Poirier et cognassier

Nombre de plantes
atteintes en %

Insectes et acariens à tous les stades de leur développement:

Anarsia lineatella

Petite mineuse du pêcher

1

Eriosoma lanigerum

Puceron lanigère

5

Epidiaspis leperii

Cochenille rouge du poirier

3

Pseudolacapsis pentagona

Cochenille du mûrier

3

Eulecanium spp.

Cochenilles du genre lécanium

3

Lepidosaphes ulmi

Cochenille virgule du pommier

3

Quadraspidiotus spp.

Cochenie du genre Quadraspidiotus

0

Synanthedon myopaeformis

Sésie du pommier

1

Operophthera brumata

Cheimatobie brumeuse

5

Capnodis tenebrionis

Bupreste noir du pêcher

1

Epitrimerus pyri

Ériophyte libre du poirier

3

Phytoptus pyri

Phytopte du poirier

3

Panonychus ulmi

Acarien rouge

5

Tetranychus urticae

Acarien jaune commun

5

Bactéries:

Agrobacterium tumefaciens

Tumeur bactérienne

0,2

Pseudomonas syringae pv. syringae

Chancre bactérien du poirier

3

Virus et organismes analogues:

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Taches chlorotiques

0

Apple stem grooving capillovirus 

Bois rayé

0

Apple stem pitting

Bois strié

0

Bark necrosis

Nécrose de l’écorce

0

Bark split

Écorce fendue

0

Blister canker

Chancre pustuleux

0

Quince sooty ringspot

Taches annulaires fuligineuses

0

Quince yellow blotch

Pustules jaunes du cognassier

0

Rough bark

Écorce rugueuse

0

Rubbery wood

Bois souple

0

Stony pit

Gravelle

0

Vein yellows / Red mottle

Jaunissement des nervures / Moucheture rouge

0

Champignons:

Armillariella mellea

0

Stereum purpureum

Maladie du plomb

0

Nectria galligena

Chancre des arbres fruitiers

0

Phytophtora spp.

Mildiou

0

Rosellinia necatrix

Pourridié ou blanc des racines

0

Verticillium spp.

Verticillioses

0

Podosphera leuchotricha

Oidium du pommier

5

Eutypa spp.

Eutypiose

0

Gloeosporium spp.

Gloéosporiose

0

Monilia spp.

Monilioses

3

Phoma spp.

Phoma

0

Phomopsis spp.

Phomopsis

0

Fusarium spp.

Fusarioses

0

2.3 Cerisier et griottier

Nombre de plantes
atteintes en %

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:

Anarsia lineatella

Petite mineuse du pêcher

1

Eriosoma lanigerum

Puceron lanigère

5

Epidiaspis leperii

Cochenille rouge du poirier

3

Pseudolacapsis pentagona

Cochenille du mûrier

3

Eulecanium spp.

Cochenilles du genre lécanium

3

Lepidosaphes ulmi

Cochenille virgule du pommier

3

Quadraspidiotus spp.

Cochenilles du genre Quadraspidiotus

0

Synanthedon myopaeformis

Sésie du pommier

1

Operophthera brumata

Cheimatobie brumeuse

5

Capnodis tenebrionis

Bupreste noir du pêcher

1

Panonychus ulmi

Acarien rouge

5

Tetranychus urticae

Acarien jaune commun

5

Meloidogyne spp.

Nématodes cécidogènes

3

Bactéries:

Agrobacterium tumefaciens

Tumeur bactérienne

0,2

Pseudomonas syringae pv. syringae

Chancre bactérien

3

Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum

Chancre bactérien

3

Virus et organismes analogues:

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Taches chlorotiques

0

Apple mosaic ilarvirus

Mosaïque du pommier

0

Arabis mosaic nepovirus

Mosaïque de l’arabette

0

Cherry green ring mottle virus

Marbrure annulaire verte du griottier

0

Cherry leaf roll nepovirus

Enroulement du cerisier

0

Petunia asteroid mosaic tombusvirus

0

Prune dwarf ilarvirus

Rabougrissement du prunier

0

Prunus necrotic ringspot ilarvirus 

Taches annulaires nécrotiques

0

Raspberry ringspot nepovirus

Maladie de Pfeffingen

0

Strawberry latent ringspot nepovirus

Taches annulaires

0

Tomato black ring nepovirus

Taches annulaires

0

European rusty mottle

Marbrure brune europénne

0

Little cherry

Petites cerises

0

Necrotic rusty mottle

Marbrure brune nécrotique

0

Shirofugen stunt

Rabougrissement du Shirofugen

0

Champignons:

Armillariella mellea

0

Stereum purpureum

Maladie du plomb

0

Nectria galligena

Chancre des arbres fruitiers

0

Rosellinia necatrix

Pourridié ou blanc des racines

0

Verticillium spp.

Verticillioses

0

Eutypa spp.

Eutypiose

0

Monilia spp.

Monilioses

3

Fusarium spp.

Fusarioses

0

Valsa spp.

Valsa du ceriser

0

2.4 Prunier

Nombre de plantes
atteintes en %

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:

Anarsia lineatella

Petite mineuse du pêcher

1

Epidiaspis leperii

Cochenille rouge du poirier

3

Pseudolacapsis pentagona

Cochenille du mûrier

3

Eulecanium spp.

Cochenilles du genre lécanium

3

Lepidosaphes ulmi

Cochenille virgule du pommier

3

Quadraspidiotus spp.

Cochenilles du genre Quadraspidiotus

0

Synanthedon myopaeformis

Sésie du pommier

1

Operophthera brumata

Cheimatobie brumeuse

5

Capnodis tenebrionis

Bupreste noir du pêcher

1

Aculus spp.

Ériophyide

3

Phyllocoptes spp.

Phytoptes

3

Panonychus ulmi

Acarien rouge

5

Tetranychus urticae

Acarien jaune commun

5

Meloidogyne spp.

Nématodes cécidogènes

3

Bactéries:

Agrobacterium tumefaciens

Tumeur bactérienne

0,2

Pseudomonas syringae pv. syringae

Chancre bactérien

3

Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum

Chancre bactérien

3

Virus et organismes analogues:

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Taches chlorotiques

0

Apple mosaic ilarvirus

Mosaïque du pommier

0

Myrobalan latent ringspot nepovirus

Taches annulaires du Myrobalan  

0

Prune dwarf ilarvirus

Taches annulaires chlorotiques

0

Prunus necrotic ringspot ilarvirus 

Taches annulaires nécrotiques

0

Champignons:

Armillariella mellea

0

Stereum purpureum

Maladie du plomb

0

Nectria galligena

Chancre des arbres fruitiers

0

Rosellinia necatrix

Pourridié ou blanc des racines

0

Verticillium spp.

Verticillioses

0

Eutypa spp.

Eutypiose

0

Monilia spp.

Monilioses

3

Fusarium spp.

Fusarioses

0

Valsa spp.

Valsa du ceriser

0

2.5 Abricotier et pêcher

Nombre de plantes
atteintes en %

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:

Anarsia lineatella

Petite mineuse du pêcher

1

Eriosoma lanigerum

Puceron lanigère

5

Myzus persicae

Puceron vert du pêcher

5

Epidiaspis leperii

Cochenille rouge du poirier

3

Pseudolacapsis pentagona

Cochenille du mûrier

3

Eulecanium spp.

Cochenilles du genre lécanium

3

Lepidosaphes ulmi

Cochenille virgule du pommier

3

Quadraspidiotus spp.

Cochenilles du genre Quadraspidiotus

0

Synanthedon myopaeformis

Sésie du pommier

1

Operophthera brumata

Cheimatobie brumeuse

5

Capnodis tenebrionis

Bupreste noir du pêcher

1

Panonychus ulmi

Acarien rouge

5

Tetranychus urticae

Acarien jaune commun

5

Meloidogyne spp.

Nématodes cécidogènes

3

Bactéries:

Agrobacterium tumefaciens

Tumeur bactérienne

0,2

Pseudomonas syringae pv. syringae

Chancre bactérien

3

Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum

Chancre bactérien

3

Virus et organismes analogues:

Abricotier:

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Taches chlorotiques

0

Apple mosaic ilarvirus

Mosaïque du pommier

0

Peach asteroid spot agent

Taches astéroïdes du pêcher

0

Prune dwarf ilarvirus

Taches annulaires chlorotiques

0

Prunus necrotic ringspot ilarvirus 

Taches annulaires nécrotiques

0

Pêcher:

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

Taches chlorotiques

0

Apple mosaic ilarvirus

Mosaïque du pommier

0

Cherry green ring mottle virus

Marbrure annulaire verte du griottier

0

Peach asteroid spot agent

Taches astéroïdes du pêcher

0

Peach latent mosaic viroid

Mosqïque latente du pêcher

0

Prune dwarf ilarvirus

Taches annulaires chlorotiques

0

Prunus necrotic ringspot ilarvirus 

Taches annulaires nécrotiques

0

Strawberry latent ringspot nepovirus

Taches annulaires

0

Tomato black ring nepovirus

Taches annulaires

0

Champignons:

Armillariella mellea

0

Stereum purpureum

Maladie du plomb

0

Nectria galligena

Chancre des arbres fruitiers

0

Rosellinia necatrix

Pourridié ou blanc des racines

0

Taphrina deformans

Cloque du pêcher

3

Verticillium spp.

Verticillioses

0

Eutypa spp.

Eutypiose

0

Monilia spp.

Monilioses

3

Fusarium spp.

Fusarioses

0

Valsa spp.

Valsa du ceriser

0

2.6 Fraisier

Nombre de plantes
atteintes en %

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:

Tarsonemidae

Tarsonèmes

3

Tetranychus urticae

Acarien jaune

5

Pucerons vecteurs de virus

5

Aphelenchoides spp.

Anguillules

1

Ditylenchus dipsaci

Anguillule des tiges

5

Bactéries:

Leaf marginal chlorosis

5

Virus et organismes analogues:

Strawberry green petal MLO

Phyllodie

0

Strawberry mottle disease

Marbrure

0

Champignons

Phytophtora spp.

Mildiou du fraisier

0

Verticillium albo-atrum

Verticiliose

3

Verticillium dahliae

Verticilliose

3

Rhizoctonia fragariae

5

Mycosphaerelle fragariae

Taches pourpres du fraisier

10

Diplocarpon earliana

Rougissement et dessèchement du feuillage

10

Annexe 323

23 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

(art. 5 à 7, 17, 22)

Exigences requises pour la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés (s.l.)1 Exigences phytosanitaires
a.
Le matériel de multiplication et les plants doivent être indemnes des organismes nuisibles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux24 et dans l’ordonnance du DEFR du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général25.
b.
Le matériel de multiplication et les plants doivent être, après examen visuel, effectivement indemnes des organismes énumérés à l’annexe 2, chap. B pour les différentes espèces fruitières concernées.
En cas de doute ou lorsque l’état végétatif du matériel ne permet pas d’effectuer un contrôle visuel, le contrôle d’un échantillon en laboratoire peut être effectué.
2 Calibrage

2.1 Pommier, poirier, cognassier

a.
La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol.
b.
Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé.
c.
Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé.
d.
La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:

hauteur

diamètre du tronc

Plant greffé sur table de 1 an

110 cm

  8 mm

Plant greffé sur table de 2 ans

130 cm

12 mm

Plant écussonné de 1 an

120 cm

10 mm

Plant écussonné de 2 ans

130 cm

13 mm

Pour des plants greffés sur porte-greffes faibles tels que le M27 ou le JTEG, le diamètre du tronc peut être inférieur de 1 mm et la hauteur du plant inférieure de 20 cm.

2.2 Cerisier et griottier

a.
La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol.
b.
Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé.
c.
Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé.
d.
La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:

hauteur

diamètre du tronc

Plant greffé de 1 an

120 cm

12 mm

Plant greffé de 2 ans

160 cm

18 mm

Dans le cas des plants greffés de 2 ans, les anticipés doivent être développés à partir d’une hauteur d’au moins 60 cm au dessus du sol.

2.3 Prunier, abricotier, pêcher

a.
La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol.
b.
Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé.
c.
Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé.
d.
La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe et la hauteur des anticipés au dessus du sol doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:

hauteur

diamètre du tronc

hauteur des anticipés

Plant greffé de 1 an

160 cm

16 mm

à partir de 50 cm

Plant greffé de 2 ans

180 cm

18 mm

à partir de 60 cm

Dans le cas des plants greffés de 1 an, le nombre minimal d’anticipés est de 3 à l’exception des variétés pour lesquelles la formation de pousses précoces n’est pas possible telle que la variété Fellenberg.
Dans le cas des abricotiers de 1 an, aucune exigence n’est demandée concernant les anticipés.
3 Autres exigences
a.
Le matériel doit être effectivement indemne de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériel de multiplication ou de plants.
b.
Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants en pots, en container ou autres récipients, le substrat utilisé doit être stérilisé ou exempt de nématodes vecteur de virus.
c.
Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants avec des racines nues, les racines doivent être exemptes de restes de terre.
Annexe 426

26 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

(art. 21)

Exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication et des plants

La composition des emballages en vue de leur mise en circulation est la suivante. Chaque emballage est muni d’une étiquette officielle.

Matériel

Nombre de pièces par emballage

Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher, poirier, cognassier

Porte-greffes

25 par botte

Rameaux greffons certifiés

25 par botte

Plants

1

Annexe 527

27 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

(art. 23)

Exigences relatives à l’étiquetage

L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a.
numéro de l’étiquette
b.
mention «qualité communautaire»
c.
indication du pays de production (code)
d.
mention de l’organisme officiel responsable
e.
numéro d’agrément du fournisseur
f.
nom du fournisseur
g.
numéro du lot
h.
date de fermeture de l’emballage
i.
nom botanique
j.
dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone
k.
si le matériel est greffé, dénomination du porte-greffe et, le cas échéant, du clone
l.
quantité
m.
catégorie
n.
mention «v.f.»

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