Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Section 4 Production et certification du matériel certifié (s.l.)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 12 à 19 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conditions générales

1Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants:

a.
d’une variété enregistrée dans la liste des variétés;
b.
issus directement de matériel de multiplication, selon les règles de filiation définies dans les art. 5 à 7;
c.
produits par un producteur agréé pour la production de l’espèce et de la catégorie (art. 14), et
d.
produits dans des parcelles qui ont été enregistrées (art. 17) et admises pour la production de matériel certifié (s.l.) (art. 19).

2Dans le cas d’une certification clonale, seuls sont admis à la certification les clones mentionnés dans la liste des variétés.

3 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à:

a.
une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier et le cognassier;
b.
deux pour le fraisier.8

4Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier et le fraisier.9

5L’Office peut autoriser, en dérogation à l’al. 3, la multiplication d’une génération supplémentaire de matériel de base lorsque la disponibilité en matériel initial sur le marché est insuffisante. Il décide des exigences relatives à cette production.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 13 Conditions relatives au conservatoire

1Seul le matériel remplissant la condition fixée à l’art. 9, al. 1, let. b, peut être installé dans le conservatoire.

2Le matériel installé dans le conservatoire est destiné à la production de matériel initial.

3Le matériel installé dans le conservatoire est maintenu dans des conditions propres à exclure toute contamination par les organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2.

4L’Office peut autoriser, en dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, un producteur agréé à produire du matériel initial; l’Office décide les exigences relatives à cette production.

Art. 14 Agrément des producteurs

1Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées auprès de l’Office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2Un agrément spécifique est nécessaire:

a.
pour chaque espèce visée à l’art. 1, et
b.
pour chaque catégorie de matériel certifié (s.l.) définie aux art. 5 à 7.

3Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité du matériel certifié (s.l.) produit satisfait aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 15 Obligations des producteurs

Les producteurs agréés sont tenus:

a.
d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur le matériel de multiplication et les plants achetés à des fins de stockage ou de plantation, en production dans l’entreprise et mis en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;
b.
d’effectuer les contrôles visuels de leurs parcelles de multiplication afin d’identifier l’apparition des organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2 et de noter leurs observations;
c.10
de lutter dès l’apparition des organismes ou le cas échéant de détruire, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux11 relatives à l’obligation d’annoncer l’apparition des ravageurs et des maladies présentant un danger général, le matériel de multiplication et les plants présentant des signes ou des symptômes d’organismes nuisibles cités à la let. b;
d.
d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur les mesures mises en œuvre, notamment sur tous les traitements chimiques qui ont été effectués.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).
  2. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201, 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).

Art. 16 Retrait de l’agrément

L’Office peut retirer, partiellement ou totalement, l’agrément à un producteur s’il constate que:

a.
les conditions relatives à l’agrément, à l’enregistrement des parcelles ou à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) ne sont plus remplies, ou que
b.
la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance;
c.
les obligations énoncées à l’art. 15 ne sont plus remplies.

Art. 17 Enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.)

1Les demandes d’enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) sont déposées auprès de l’Office.

2Les parcelles de multiplication sont enregistrées par l’Office si les conditions définies dans l’annexe 1 sont remplies et si les variétés installées sont conformes à la description citée à l’art. 9. Le respect de ces conditions est contrôlé lors d’une visite officielle de la parcelle par un contrôleur reconnu par l’Office.

3Toute nouvelle plantation de plantes-mères dans une parcelle de multiplication déjà enregistrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon la procédure décrite aux al. 1 et 2.

4La durée d’enregistrement des différents types de parcelles de production est définie à l’annexe 1.

5La décision d’enregistrement peut en tout temps être révoquée, partiellement ou totalement, si les conditions ne sont plus remplies et si le matériel de multiplication ou les plants produits ne satisfont plus aux exigences fixées dans l’annexe 3.

Art. 18 Lot

1Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone, produit par un même producteur. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspécifique.

2L’Office peut, par voie de décision, limiter l’origine d’un lot à une plante-mère ou à un groupe de plantes-mères.

Art. 19 Admission des parcelles et certification du matériel

1Un lot de matériel est certifié (s.l.) aux conditions suivantes:

a.
le lot provient d’une parcelle enregistrée, et
b.
la parcelle est admise pour la production de matériels certifiés (s.l.).

2Le producteur annonce chaque parcelle de multiplication à l’Office.

3Les parcelles de multiplication sont admises pour la production de matériels certifiés (s.l.) si elles remplissent les exigences fixées dans l’annexe 2. Ces exigences sont contrôlées sur la base de visites officielles effectuées par un contrôleur reconnu par l’Office.

4La certification d’un lot est valable pour l’année qui suit l’admission de la parcelle.

5Si le contrôleur soupçonne la présence d’organismes nuisibles, il peut prélever un échantillon de matériel de multiplication afin de le faire contrôler dans un laboratoire agréé.

6En cas de refus de l’admission de la parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’Office dans les trois jours ouvrables suivant la communication de l’avis du contrôleur. L’Office est tenu d’effectuer une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai.

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