En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. b, l’Office peut autoriser que du matériel initial provienne de parcelles de production enregistrées dont les plantes-mères remplissent les exigences du matériel installé dans le conservatoire.
Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2
Art. 27 RS 916.151.2
Chapitre 2 Dispositions spéciales