1Seul le matériel remplissant la condition fixée à l’art. 9, al. 1, let. b, peut être installé dans le conservatoire.
2Le matériel installé dans le conservatoire est destiné à la production de matériel initial.
3Le matériel installé dans le conservatoire est maintenu dans des conditions propres à exclure toute contamination par les organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2.
4L’Office peut autoriser, en dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, un producteur agréé à produire du matériel initial; l’Office décide les exigences relatives à cette production.