1Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées auprès de l’Office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.
2Un agrément spécifique est nécessaire:
- a.
- pour chaque espèce visée à l’art. 1, et
- b.
- pour chaque catégorie de matériel certifié (s.l.) définie aux art. 5 à 7.
3Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité du matériel certifié (s.l.) produit satisfait aux exigences de la présente ordonnance.