L’Office peut retirer, partiellement ou totalement, l’agrément à un producteur s’il constate que:
- a.
- les conditions relatives à l’agrément, à l’enregistrement des parcelles ou à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) ne sont plus remplies, ou que
- b.
- la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance;
- c.
- les obligations énoncées à l’art. 15 ne sont plus remplies.