1Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés sont présentées à l’Office par l’obtenteur ou son représentant.
2Le demandeur est tenu de fournir un dossier d’inscription conforme aux indications de l’Office.
3L’Office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales6 si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture.7
Historique et notes (2)
- RS 232.16
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).