Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Section 6 Mise en circulation

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Mise en circulation

1Ne peuvent être mis en circulation comme matériel certifié (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial, matériel de base et matériel certifié qui satisfont aux exigences fixées dans l’annexe 3.

2Le matériel de multiplication et les plants certifiés (s.l.) ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés et munis d’une étiquette officielle conformément aux exigences décrites l’art. 21. La mise en circulation de petites quantités destinées à un consommateur final non professionnel n’est pas soumises à ces conditions.

3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux12 sont réservées.13

4Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication et des plants l’exige, l’Office peut ordonner qu’ils soient traités au moyen de produits de traitement des plantes ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les ravageurs transmis par le matériel de multiplication.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 23 Étiquette

1Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5.

2…14

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 24 Matériel de multiplication et plants d’origine étrangère

1L’Office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes.

2Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’Office.

3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux15 sont réservées.16

Historique et notes (2)
  1. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.