1Une variété est enregistrée dans la liste des variétés par l’Office aux conditions suivantes:
- a.
- elle est de connaissance commune, et
- b.
- l’Office l’a examinée selon des méthodes reconnues sur le plan international notamment par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, en vue de déterminer si elle ou le clone est indemne d’organismes énumérés dans l’annexe 2.
2 L’Office enregistre dans la liste les variétés ou les clones dont la condition d’enregistrement fixée à l’al. 1, let. b a été examinée par un service officiel étranger après avoir vérifié que les méthodes utilisées par le service officiel étranger sont équivalentes aux méthodes utilisées en Suisse.
3Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste pour une période n’excédant pas la durée de la préparation de la description si elle remplit la condition fixée à l’al. 1, let. b.