Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés certifiables

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Liste des variétés admises à la certification

1L’Office fédéral de l’agriculture (Office) édicte la liste des variétés admises à la certification pour les genres et espèces énumérées à l’art. 1.

2Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certification sont mentionnés dans la liste.

Art. 9 Conditions d’enregistrement

1Une variété est enregistrée dans la liste des variétés par l’Office aux conditions suivantes:

a.
elle est de connaissance commune, et
b.
l’Office l’a examinée selon des méthodes reconnues sur le plan international notamment par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, en vue de déterminer si elle ou le clone est indemne d’organismes énumérés dans l’annexe 2.

2 L’Office enregistre dans la liste les variétés ou les clones dont la condition d’enregistrement fixée à l’al. 1, let. b a été examinée par un service officiel étranger après avoir vérifié que les méthodes utilisées par le service officiel étranger sont équivalentes aux méthodes utilisées en Suisse.

3Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste pour une période n’excédant pas la durée de la préparation de la description si elle remplit la condition fixée à l’al. 1, let. b.

Art. 10 Demande d’enregistrement

1Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés sont présentées à l’Office par l’obtenteur ou son représentant.

2Le demandeur est tenu de fournir un dossier d’inscription conforme aux indications de l’Office.

3L’Office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales6 si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture.7

Historique et notes (2)
  1. RS 232.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 11 Retrait de la liste

Une variété ou un clone peut être retiré de la liste si:

a.
les conditions fixées à l’art. 9, al. 1, ne sont plus respectées, ou si
b.
des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement.

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