Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Art. 7 RS 916.151.2Matériel certifié

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de base;
c.
produits par un producteur agréé;
d.
produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié;
e.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié;
f.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié.

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