1Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants:
- a.
- produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
- b.
- descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de base;
- c.
- produits par un producteur agréé;
- d.
- produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié;
- e.
- répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié;
- f.
- produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié.