Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 24 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés au sens large (s.l.) des espèces et genres suivants destinés à la production de fruits:

a.
Fragaria x ananassa Duch.

fraisier

b.
Malus Mill.

pommier

c.
Prunus armeniaca L.

abricotier

d.
Prunus avium L.

cerisier

e.
Prunus cerasus L.

griottier

f.
Prunus domestica L.

prunier

g.
Prunus persica (L.) Batsch

pêcher

h.
Pyrus communis L.

poirier

i.
Cydonia Mill.

cognassier

2…4

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Section 2 Définitions

Art. 2 Variété de connaissance commune

Par variété de connaissance commune, on entend une variété protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales5 ou qui fait l’objet d’une description officielle.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.16

Art. 3 Matériel de multiplication et plant

1Par matériel de multiplication, on entend les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multiplication et à la production de plants.

2Par plant, on entend une plante destinée à être plantée ou replantée après sa commercialisation.

Art. 4 Conservatoire

Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété admise à la certification.

Art. 5 Matériel initial

1Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant directement par voie végétative d’un matériel installé dans le conservatoire;
c.
destinés à la production de matériel de base;
d.
produits par un organisme officiel;
e.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel initial;
f.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant initial est issu de l’utilisation de matériel de multiplication initial.

Art. 6 Matériel de base

1Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de multiplication initial;
c.
destinés à la production de matériel certifié;
d.
produits par un producteur agréé;
e.
produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel de base;
f.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base;
g.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant de base est issu de l’utilisation de matériel de multiplication de base.

Art. 7 Matériel certifié

1Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de base;
c.
produits par un producteur agréé;
d.
produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié;
e.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié;
f.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié.

Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés certifiables

Art. 8 Liste des variétés admises à la certification

1L’Office fédéral de l’agriculture (Office) édicte la liste des variétés admises à la certification pour les genres et espèces énumérées à l’art. 1.

2Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certification sont mentionnés dans la liste.

Art. 9 Conditions d’enregistrement

1Une variété est enregistrée dans la liste des variétés par l’Office aux conditions suivantes:

a.
elle est de connaissance commune, et
b.
l’Office l’a examinée selon des méthodes reconnues sur le plan international notamment par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, en vue de déterminer si elle ou le clone est indemne d’organismes énumérés dans l’annexe 2.

2 L’Office enregistre dans la liste les variétés ou les clones dont la condition d’enregistrement fixée à l’al. 1, let. b a été examinée par un service officiel étranger après avoir vérifié que les méthodes utilisées par le service officiel étranger sont équivalentes aux méthodes utilisées en Suisse.

3Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste pour une période n’excédant pas la durée de la préparation de la description si elle remplit la condition fixée à l’al. 1, let. b.

Art. 10 Demande d’enregistrement

1Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés sont présentées à l’Office par l’obtenteur ou son représentant.

2Le demandeur est tenu de fournir un dossier d’inscription conforme aux indications de l’Office.

3L’Office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales6 si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture.7

Historique et notes (2)
  1. RS 232.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 11 Retrait de la liste

Une variété ou un clone peut être retiré de la liste si:

a.
les conditions fixées à l’art. 9, al. 1, ne sont plus respectées, ou si
b.
des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement.

Section 4 Production et certification du matériel certifié (s.l.)

Art. 12 Conditions générales

1Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants:

a.
d’une variété enregistrée dans la liste des variétés;
b.
issus directement de matériel de multiplication, selon les règles de filiation définies dans les art. 5 à 7;
c.
produits par un producteur agréé pour la production de l’espèce et de la catégorie (art. 14), et
d.
produits dans des parcelles qui ont été enregistrées (art. 17) et admises pour la production de matériel certifié (s.l.) (art. 19).

2Dans le cas d’une certification clonale, seuls sont admis à la certification les clones mentionnés dans la liste des variétés.

3 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à:

a.
une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier et le cognassier;
b.
deux pour le fraisier.8

4Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier et le fraisier.9

5L’Office peut autoriser, en dérogation à l’al. 3, la multiplication d’une génération supplémentaire de matériel de base lorsque la disponibilité en matériel initial sur le marché est insuffisante. Il décide des exigences relatives à cette production.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 13 Conditions relatives au conservatoire

1Seul le matériel remplissant la condition fixée à l’art. 9, al. 1, let. b, peut être installé dans le conservatoire.

2Le matériel installé dans le conservatoire est destiné à la production de matériel initial.

3Le matériel installé dans le conservatoire est maintenu dans des conditions propres à exclure toute contamination par les organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2.

4L’Office peut autoriser, en dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, un producteur agréé à produire du matériel initial; l’Office décide les exigences relatives à cette production.

Art. 14 Agrément des producteurs

1Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées auprès de l’Office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2Un agrément spécifique est nécessaire:

a.
pour chaque espèce visée à l’art. 1, et
b.
pour chaque catégorie de matériel certifié (s.l.) définie aux art. 5 à 7.

3Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité du matériel certifié (s.l.) produit satisfait aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 15 Obligations des producteurs

Les producteurs agréés sont tenus:

a.
d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur le matériel de multiplication et les plants achetés à des fins de stockage ou de plantation, en production dans l’entreprise et mis en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;
b.
d’effectuer les contrôles visuels de leurs parcelles de multiplication afin d’identifier l’apparition des organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2 et de noter leurs observations;
c.10
de lutter dès l’apparition des organismes ou le cas échéant de détruire, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux11 relatives à l’obligation d’annoncer l’apparition des ravageurs et des maladies présentant un danger général, le matériel de multiplication et les plants présentant des signes ou des symptômes d’organismes nuisibles cités à la let. b;
d.
d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur les mesures mises en œuvre, notamment sur tous les traitements chimiques qui ont été effectués.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).
  2. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201, 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).

Art. 16 Retrait de l’agrément

L’Office peut retirer, partiellement ou totalement, l’agrément à un producteur s’il constate que:

a.
les conditions relatives à l’agrément, à l’enregistrement des parcelles ou à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) ne sont plus remplies, ou que
b.
la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance;
c.
les obligations énoncées à l’art. 15 ne sont plus remplies.

Art. 17 Enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.)

1Les demandes d’enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) sont déposées auprès de l’Office.

2Les parcelles de multiplication sont enregistrées par l’Office si les conditions définies dans l’annexe 1 sont remplies et si les variétés installées sont conformes à la description citée à l’art. 9. Le respect de ces conditions est contrôlé lors d’une visite officielle de la parcelle par un contrôleur reconnu par l’Office.

3Toute nouvelle plantation de plantes-mères dans une parcelle de multiplication déjà enregistrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon la procédure décrite aux al. 1 et 2.

4La durée d’enregistrement des différents types de parcelles de production est définie à l’annexe 1.

5La décision d’enregistrement peut en tout temps être révoquée, partiellement ou totalement, si les conditions ne sont plus remplies et si le matériel de multiplication ou les plants produits ne satisfont plus aux exigences fixées dans l’annexe 3.

Art. 18 Lot

1Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone, produit par un même producteur. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspécifique.

2L’Office peut, par voie de décision, limiter l’origine d’un lot à une plante-mère ou à un groupe de plantes-mères.

Art. 19 Admission des parcelles et certification du matériel

1Un lot de matériel est certifié (s.l.) aux conditions suivantes:

a.
le lot provient d’une parcelle enregistrée, et
b.
la parcelle est admise pour la production de matériels certifiés (s.l.).

2Le producteur annonce chaque parcelle de multiplication à l’Office.

3Les parcelles de multiplication sont admises pour la production de matériels certifiés (s.l.) si elles remplissent les exigences fixées dans l’annexe 2. Ces exigences sont contrôlées sur la base de visites officielles effectuées par un contrôleur reconnu par l’Office.

4La certification d’un lot est valable pour l’année qui suit l’admission de la parcelle.

5Si le contrôleur soupçonne la présence d’organismes nuisibles, il peut prélever un échantillon de matériel de multiplication afin de le faire contrôler dans un laboratoire agréé.

6En cas de refus de l’admission de la parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’Office dans les trois jours ouvrables suivant la communication de l’avis du contrôleur. L’Office est tenu d’effectuer une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai.

Section 5 Conditionnement des lots

Art. 20 Manipulation des lots

1Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués.

2Lorsque, sous réserve des dispositions de l’art. 18, al. 2, du matériel de multiplication ou des plants d’origines différentes sont assemblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition du lot et l’origine de ses différents composants.

Art. 21 Emballages, fermeture et étiquetage (s.l.)

1Les emballages sont fermés sous la responsabilité du producteur.

2Les emballages sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable ou d’un système intégrant l’étiquette de sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ou l’étiquette ne soit détérioré.

3Les exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication sont définies dans l’annexe 4.

4Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’Office sur la base d’une estimation du potentiel de production de la parcelle effectuée lors de la visite officielle prévue à l’art. 19.

5L’apposition des étiquettes citées à l’art. 23 s’effectue sous la responsabilité du producteur selon les instructions de l’Office. Le producteur tient une comptabilité relative à l’emballage et à l’étiquetage au fur et à mesure des opérations.

6L’Office peut effectuer des contrôles en tout temps dans les lieux de production, de conditionnement et d’entreposage afin de s’assurer que les exigences du présent article sont respectées.

Section 6 Mise en circulation

Art. 22 Mise en circulation

1Ne peuvent être mis en circulation comme matériel certifié (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial, matériel de base et matériel certifié qui satisfont aux exigences fixées dans l’annexe 3.

2Le matériel de multiplication et les plants certifiés (s.l.) ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés et munis d’une étiquette officielle conformément aux exigences décrites l’art. 21. La mise en circulation de petites quantités destinées à un consommateur final non professionnel n’est pas soumises à ces conditions.

3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux12 sont réservées.13

4Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication et des plants l’exige, l’Office peut ordonner qu’ils soient traités au moyen de produits de traitement des plantes ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les ravageurs transmis par le matériel de multiplication.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

Art. 23 Étiquette

1Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5.

2…14

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 24 Matériel de multiplication et plants d’origine étrangère

1L’Office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes.

2Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’Office.

3Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux15 sont réservées.16

Historique et notes (2)
  1. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548, 1858, 4925; 2004 1435, 2201; 2005 1103, 1443, 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593, 5435; 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189).

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