Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Section 5 Conditionnement des lots

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Manipulation des lots

1Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués.

2Lorsque, sous réserve des dispositions de l’art. 18, al. 2, du matériel de multiplication ou des plants d’origines différentes sont assemblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition du lot et l’origine de ses différents composants.

Art. 21 Emballages, fermeture et étiquetage (s.l.)

1Les emballages sont fermés sous la responsabilité du producteur.

2Les emballages sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable ou d’un système intégrant l’étiquette de sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ou l’étiquette ne soit détérioré.

3Les exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication sont définies dans l’annexe 4.

4Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’Office sur la base d’une estimation du potentiel de production de la parcelle effectuée lors de la visite officielle prévue à l’art. 19.

5L’apposition des étiquettes citées à l’art. 23 s’effectue sous la responsabilité du producteur selon les instructions de l’Office. Le producteur tient une comptabilité relative à l’emballage et à l’étiquetage au fur et à mesure des opérations.

6L’Office peut effectuer des contrôles en tout temps dans les lieux de production, de conditionnement et d’entreposage afin de s’assurer que les exigences du présent article sont respectées.

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