Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières · RS 916.151.2

Section 2 Définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Variété de connaissance commune

Par variété de connaissance commune, on entend une variété protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales5 ou qui fait l’objet d’une description officielle.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.16

Art. 3 Matériel de multiplication et plant

1Par matériel de multiplication, on entend les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multiplication et à la production de plants.

2Par plant, on entend une plante destinée à être plantée ou replantée après sa commercialisation.

Art. 4 Conservatoire

Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété admise à la certification.

Art. 5 Matériel initial

1Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant directement par voie végétative d’un matériel installé dans le conservatoire;
c.
destinés à la production de matériel de base;
d.
produits par un organisme officiel;
e.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel initial;
f.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant initial est issu de l’utilisation de matériel de multiplication initial.

Art. 6 Matériel de base

1Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de multiplication initial;
c.
destinés à la production de matériel certifié;
d.
produits par un producteur agréé;
e.
produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel de base;
f.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base;
g.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant de base est issu de l’utilisation de matériel de multiplication de base.

Art. 7 Matériel certifié

1Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a.
produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
b.
descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de base;
c.
produits par un producteur agréé;
d.
produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié;
e.
répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié;
f.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié.

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