S’il est à craindre que l’utilisation de matériel forestier de reproduction d’une provenance déterminée ait, en raison de ses caractères génétiques, une influence défavorable sur les forêts, l’office fédéral peut refuser l’autorisation d’importer ou l’accorder à la condition que le matériel de reproduction ne soit utilisé que dans certaines régions de provenance suisses.
Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction · RS 921.552.1
Art. 7 RS 921.552.1Refus de l’autorisation selon l’art. 22 OFo
Section 3 Importation et exportation