Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction · RS 921.552.1

Art. 8 RS 921.552.1Contrôle des marchandises des importateurs

Section 3 Importation et exportation

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le contrôle des marchandises des importateurs doit faire ressortir clairement, en tout temps et séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, les entrées, les sorties ainsi que les stocks de matériel forestier de reproduction.

2Les documents correspondants doivent être conservés durant cinq ans après la vente.

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