Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction · RS 921.552.1

Art. 9 RS 921.552.1Attestation de la provenance pour l’exportation

Section 3 Importation et exportation

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’office fédéral vérifie les indications contenues dans les documents d’exportation qui lui sont présentés et en atteste l’exactitude.

2L’attestation d’exactitude établie par l’office fédéral implique que:

a.
les documents d’exportation sont conformes au modèle de l’annexe 5 ou correspondent à un certificat équivalent; et que
b.
le matériel forestier de reproduction destiné à l’exportation ou à la réexportation répond aux exigences de l’art. 3, al. 1.

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