1L’office fédéral vérifie les indications contenues dans les documents d’exportation qui lui sont présentés et en atteste l’exactitude.
2L’attestation d’exactitude établie par l’office fédéral implique que:
- a.
- les documents d’exportation sont conformes au modèle de l’annexe 5 ou correspondent à un certificat équivalent; et que
- b.
- le matériel forestier de reproduction destiné à l’exportation ou à la réexportation répond aux exigences de l’art. 3, al. 1.