Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance · RS 923.31

Art. 7 RS 923.31Contrôle et marquage des engins de pêche

Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s’ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. Quiconque acquiert un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l’engin une nouvelle fois. Les verveux à aile doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier goulet et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure (un plomb à chaque extrémité). Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions minimales et maximales prescrites pour chaque type d’engin. Si un contrôle ultérieur révèle qu’un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets.

2La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, auxquelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d’être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l’eau.

3La hauteur des filets se détermine d’après le nombre de mailles, conformément au tableau figurant en annexe.

4Les filets, les coubles de filets et les fils dormants doivent être signalés aux deux extrémités par des bouées ou des flotteurs bien visibles. Les bouées doivent porter le nom et le prénom, les bignets les initiales du détenteur du permis de pêche. S’il y a risque de confusion, l’autorité compétente exige un signe complémentaire. La législation régissant la navigation est réservée.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403).

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