Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance · RS 923.31

Art. 6 RS 923.31Engins admis pour les pêcheurs sportifs

Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La pêche sportive ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins ci-après:

a.
la ligne (art. 18),
b.
l’épuisette (carrelet) (art. 19),
c.
la bouteille destinée à la capture de poissons d’appât (art. 20), et
d.
la filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) (art. 21).

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