1La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins mentionnés ci-après:
- a.
- sur le littoral avec:
- b.
- en pleine eau avec:
- 1.
- des coubles de filets flottant librement (art. 10),
- 2.
- des coubles de filets flottants et ancrés (art. 11),
- 3.
- des coubles de filets à grandes mailles19 (art. 13),
- 4.
- des filets de fond (art. 14),
- 5.
- des nasses (art. 16),
- 6.
- des fils dormants (art. 17),
- 7.
- les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6),
- 8.20
- des coubles de filets tendus (art. 12).
2Lorsque le nombre d’engins de pêche admis par permis en vertu de la présente ordonnance est limité, le permis de pêche en pleine eau et le permis de pêche pour le littoral y afférent sont réputés n’en constituer qu’un seul.
3Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont autorisés à imposer aux détenteurs de permis de pêche qu’ils ont délivrés d’autres limitations concernant les engins, modes et périodes de pêche admis, si cela est utile à la protection des populations piscicoles de valeur riches en espèces.
Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5507).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).