1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond:
- a.
- ouverture des mailles
- 1.
- pour la capture de perches (filets à perches): 28 – 32 mm,
- 2.46
- pour la capture de gardons (filets à gardons): 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil,
- 3.47
- pour la capture de brochets et de sandres ainsi que d’autres poissons à forte croissance (filets à grande maille): au moins 50 mm;
- b.
- diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
- c.
- longueur maximale du filet: 100 m;
- d.48
- hauteur maximale du filet: 2 m, pour les filets à grande maille: 4 m.
2Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
|
du 10 février, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures; les filets à perches peuvent être utilisés jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum du 10 mai, 12 heures, au 30 septembre, 12 heures; |
|
du 10 janvier, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures; en dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 2, les filets monofil dont l’ouverture des mailles est comprise entre 38 et 44 mm peuvent être utilisés dès le 10 mai, 12 heures, jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum; |
|
du 10 janvier, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures.52 |
3Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des filets de fond au sens des al. 1 et 2:
- a.
- du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés chaque jour;
- b.
- du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
- c.53
- du 1er octobre au 30 avril, ils ne doivent pas être relevés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs de corégones (Gangfisch);
- d.
- du 11 mai au 30 septembre, ils ne peuvent être tendus qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.54
4Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:
4bis En dérogation à l’al. 2, let. c, les huit filets à grande maille ne peuvent être utilisés, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, qu’en pleine eau.57
5En dérogation à l’al. 2, les pêcheurs professionnels qui ont participé à la capture de géniteurs de corégones ont le droit, pendant les quatre nuits de capture précédant Noël (dernier jour de retrait des filets: le 23 décembre au plus tard), de poser en pleine eau et sur le littoral six filets multimonofil à gardons présentant une ouverture des mailles comprise entre 38 et 44 mm (pêche de Noël). Les exigences de l’al. 3, let. c, s’appliquent. Les truites lacustres prêtes à frayer qui sont capturées pendant la pêche de Noël doivent être remises aux stations d’incubation concernées.58
6En dérogation aux al. 1, 2 et 4, du 10 janvier au 31 mars, pour la capture ciblée de la lotte en pleine eau, au maximum trois filets de fond peuvent être remplacés par des filets de fond à trois nappes (tramails), dans le rapport de 1 filet de fond pour 2 tramails. Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tramails:
- a.
- ouverture minimale des mailles de l’enveloppe extérieure: 180 mm;
- b.
- ouverture minimale des mailles de l’enveloppe intérieure: 38 mm;
- c.
- longueur maximale du filet: 50 m;
- d.
- hauteur maximale du filet: 2 m (tendu).
7…59
7bis…60
Historique et notes (15)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1217).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).