Aux termes de l’art. 14, al. 2, de la loi, il est également possible de lever des fonds dans les milieux intéressés ou sur le marché des capitaux s’ils sont utilisés directement pour l’octroi de prêts. Les frais d’administration, de couverture du risque et de refinancement qui découlent de l’utilisation des fonds de tiers doivent être entièrement couverts par le rendement des fonds.
Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.121
Art. 11 RS 935.121Levée de fonds par la SCH
Section 3 Levée de fonds par la SCH et prise en charge des pertes de l’activité de prêt par la Confédération