1Le Secrétariat d’État à l’économie, en accord avec l’Administration fédérale des finances, décide de la prise en charge par la Confédération des pertes de l’activité de prêt selon l’art. 14, al. 3, de la loi.
2Les pertes de l’activité de prêt prises en charge par la Confédération sont déduites de l’avoir que celle-ci possède auprès de la SCH. Les pertes de l’activité de prêt qui ne sont pas prises en charge par la Confédération doivent être couvertes par la SCH sur ses propres ressources.