1Les exigences minimales auxquelles la certification visée à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi doit répondre sont satisfaites si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le système de gestion de la sécurité de l’entreprise est basé sur les normes visées à l’art. 12, al. 1, let. b;
- b.
- l’entreprise prend, sur la base des analyses-types des risques effectuées selon l’annexe 5, les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de protection visé à l’al. 2;
- c.
- pour exercer les activités visées à l’art. 3, al. 1, seuls sont engagés des moniteurs et des auxiliaires disposant d’un certificat de capacité au sens de l’art. 15.
2L’objectif de protection pour exercer les activités visées à l’art. 3, al. 1, est de moins de cinq décès par tranche de 10 millions d’heures d’activité.
3Le DDPS modifie l’annexe 5 lors de nouveaux développements dans le domaine des analyses-types des risques.