Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Art. 15 RS 935.911Reconnaissance de certificats de capacité pour moniteurs et auxiliaires

Chapitre 2 Autorisations Section 3 Certification

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OFSPO reconnaît les certificats de capacité suisses et étrangers pour les moniteurs et les auxiliaires (art. 13, al. 1, let. c) pour autant que ces certificats aient été établis conformément aux exigences suivantes:

a.
la personne candidate a réussi un examen et a attesté qu’elle disposait d’une expérience pratique suffisante avant le début de l’examen;
b.
l’examen était théorique et pratique et portait sur des connaissances et des capacités en matière de sécurité;
c.
l’examen durait au moins une journée de travail;
d.
l’examen a été effectué par deux experts, dont au moins un n’était ni l’employeur ni le formateur de la personne candidate;
e.
le diplôme obtenu répond aux exigences d’une association sectorielle représentative et active dans toute la Suisse ou d’un organisme d’Etat.

2Avant de rendre sa décision, l’OFSPO fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.

3Les reconnaissances sont publiées sur Internet.

4L’OFSPO peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

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