RS 941.101 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur la monnaie

Ordonnance du 12 avril 2000 sur la monnaie (O sur la monnaie)

En vigueur au 1er mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er mars 2021
Adoption
12 avril 2000

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, 5 et 6 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire
et les moyens de paiement1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 941.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 46).

Art. 1 Dénominations officielles et abréviations

Les dénominations officielles de l’unité monétaire suisse et leurs abréviations sont:

a.
en allemand: Franken (Fr.) et Rappen (Rp.);
b.
en français: franc (fr.) et centime (c.);
c.
en italien: franco (fr.) et centesimo (ct.);
d.
en romanche: franc (fr.) et rap (rp.);
e.
sur le plan international: CHF, conformément à la norme ISO No 4217.

Art. 2 Valeurs nominales et caractéristiques

1Les monnaies courantes ont les valeurs nominales et les caractéristiques suivantes:

Valeur
nominale

Diamètre
(millimètres)

Poids
(grammes)

Tranche
(marque distinctive)

Alliage

  5 fr.

31

13,2

Inscription en relief

Cupronickel

  2 fr.

27

  8,8

Cannelures

Cupronickel

  1 fr.

23

  4,4

Cannelures

Cupronickel

 ½ fr.

18

  2,2

Cannelures

Cupronickel

20 c.

21

  4

Surface lisse

Cupronickel

10 c.

19

  3

Surface lisse

Cupronickel

  5 c.

17

  1,8

Surface lisse

Bronze d’aluminium.3

2Le Département fédéral des finances (DFF) fixe la composition exacte des alliages des monnaies ainsi que les tolérances applicables aux alliages et aux dimensions des monnaies.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’O du 12 avril 2006 sur la mise hors cours des pièces d’un centime, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 1799).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (RO 2018 3149).

Art. 3 Mise hors cours

1Les monnaies courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation émises par la Confédération ont pouvoir libératoire jusqu’à la date de leur mise hors cours.

2La mise hors cours de monnaies est régie par des dispositions particulières. Le DFF fixe le tarif auquel les monnaies mises hors cours sont reprises après expiration du délai d’échange.

Art. 4 Programme de frappe

Le DFF établit le programme de frappe des monnaies courantes en accord avec la Banque nationale suisse.

Art. 5 Approvisionnement en monnaie

1La Banque nationale suisse est l’office central d’approvisionnement en monnaie. La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux secondent la Banque nationale suisse lors de la mise en circulation des monnaies courantes et du retrait des monnaies courantes, des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation. Ils peuvent déléguer l’exécution de cette obligation à des entreprises qu’ils contrôlent directement.5

2Les monnaies sont en principe remises et reprises par la Banque nationale suisse, La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux à leur valeur nominale. Pour les monnaies courantes que l’acquéreur n’utilise pas dans le trafic des paiements et dont le coût de revient est supérieur à la valeur nominale, le DFF fixe un prix couvrant les frais.

3Les caisses de La Poste Suisse et des Chemins de fédéraux échangent les monnaies dans les limites de leur encaisse.

4Les gros consommateurs de monnaies et les déposants de grandes quantités de monnaies peuvent être assujettis à des conditions spéciales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 24 oct. 2012 relative à la L sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er décembre 2012 (RO 2012 6089).

Art. 6 Retrait de la circulation

1La Banque nationale suisse retire de la circulation les pièces usées, détériorées ou qui n’ont plus cours.

2Les pièces usées et détériorées sont remboursées à leur valeur nominale.

3La Banque nationale suisse n’accepte les pièces détériorées que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le personnel chargé de la réception et du contrôle des pièces ne s’expose à aucun danger lors de l’accomplissement de ces tâches;
b.
les pièces détériorées sont exemptes de toute substance ou matière étrangère;
c.
les pièces détériorées sont identifiables en tant qu’unité et peuvent être traitées mécaniquement.

4La Banque nationale suisse remet les pièces livrées non conformes aux conditions énoncées à l’al. 3 à la Monnaie fédérale. Cette dernière les élimine de façon appropriée. Le déposant peut demander la restitution, à ses frais, des monnaies livrées.

5La Monnaie fédérale vérifie l’authenticité des pièces suspectes qui lui sont livrées.

6La Banque nationale suisse peut prélever une indemnité correspondant au temps de travail extraordinaire qu’elle consacre à la réception des pièces détériorées et à la préparation de leur contrôle et déduire le montant de cette indemnité de la valeur nominale devant être remboursée.

7Tout litige est réglé par décision de l’Administration fédérale des finances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 46).

Art. 7 Fausse monnaie

1La Banque nationale suisse, La Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux et les services de police transmettent, en l’état, à l’Office fédéral de la police, les monnaies contrefaites, falsifiées ou suspectes qui leur sont remises ou présentées, en communiquant le nom et l’adresse du porteur ainsi que, le cas échéant, toutes observations utiles à l’enquête (indices d’infraction).

2L’Office fédéral de la police examine s’il y a indice d’infraction aux dispositions sur la protection de la monnaie. Pour le reste, l’Office fédéral de la police procède conformément aux prescriptions de la procédure pénale fédérale.

3La Monnaie fédérale vérifie l’authenticité des pièces suspectes et établit des descriptions techniques. Elle rend inutilisables les pièces contrefaites ou falsifiées. La Monnaie fédérale exécute les décisions des autorités judiciaires et administratives compétentes concernant la destruction des pièces contrefaites ou falsifiées.

4La Banque nationale remplace à leur valeur nominale les pièces de monnaie suspectes qui s’avèrent authentiques.

Art. 7a Conventions avec la Banque nationale suisse

1Afin de régler la collaboration et la coordination en matière d’émission et de circulation de monnaies, le DFF peut conclure des conventions avec la Banque nationale suisse.

2Il peut déléguer à l’Administration fédérale des finances la conclusion de conventions administratives ou techniques n’entraînant pas de dépenses importantes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 46).

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