Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international · RS 941.15

Art. 2 RS 941.15

En vigueur au 14 décembre 1983Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la déclaration d’adhésion aux accords généraux d’emprunt4 qu’il adressera au Fonds monétaire international, le Conseil fédéral fera mention des principes établis par la loi fédérale du 19 mars 19765 sur la coopération internationale au développement et l’aide humanitaire, principes qui doivent être observés lors de campagnes en faveur de pays en développement.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.941.15
  2. RS 974.0

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