Art. 1
1L’adhésion de la Suisse aux accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international3 est approuvée.
2Le Conseil fédéral est autorisé à donner son adhésion à la participation de la Suisse aux accords généraux d’emprunt pour leur nouvelle période de validité de cinq ans.
3La Banque nationale suisse a qualité d’institution participante aux accords généraux d’emprunt. Elle collabore avec le Conseil fédéral en vue de la mise en œuvre de la participation suisse. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application après entente avec la Banque nationale. Le Conseil fédéral informe les Chambres sur la participation de la Suisse aux accords généraux d’emprunt.
4Les crédits alloués par la Banque nationale dans le cadre des accords généraux d’emprunt ne sont pas garantis par la Confédération.