Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- mesures de volume: les instruments de mesure destinés à la détermination de volumes;
- b.
- mesures de capacité de service: les mesures de volume destinées à la détermination du volume du débit de boissons en vrac;
- c.
- fûts et citernes: les mesures de volume fermées, mobiles ou fixes, qui sont munies d’ouvertures pouvant être fermées et qui servent à la détermination du volume;
- d.
- chambre mesureuse: la partie de la mesure de volume destinée au mesurage;
- e.
- capacité nominale: le volume que doit avoir la chambre mesureuse selon l’inscription qui y figure.