Ordonnance du DFJP sur les mesures de volume · RS 941.211

Art. 3 RS 941.211Définitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
mesures de volume: les instruments de mesure destinés à la détermination de volumes;
b.
mesures de capacité de service: les mesures de volume destinées à la détermination du volume du débit de boissons en vrac;
c.
fûts et citernes: les mesures de volume fermées, mobiles ou fixes, qui sont munies d’ouvertures pouvant être fermées et qui servent à la détermination du volume;
d.
chambre mesureuse: la partie de la mesure de volume destinée au mesurage;
e.
capacité nominale: le volume que doit avoir la chambre mesureuse selon l’inscription qui y figure.

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