Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police · RS 941.413

Art. 3 RS 941.413Fabrication

Section 2 Fabrication, acquisition, entreposage et transport

En vigueur au 1er décembre 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi n’est pas nécessaire pour la fabrication improvisée, à des fins de formation, de quantités insignifiantes de matières explosives et d’engins pyrotechniques.5

2Des matières explosives et des engins pyrotechniques visés à l’art. 15, al. 1, de la loi, peuvent également être fabriqués à des fins de formation.

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Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3328).

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