1Les corps de police énumérés à l’art. 1 sont autorisés à importer ou à acquérir des matières explosives et des engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux normes de sécurité mentionnées au titre 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs8. Il est impératif de respecter systématiquement l’art. 19 de l’ordonnance sur les explosifs.
2Le permis d’acquisition sera délivré par un officier de police, autorisé à cet effet par le commandement de la police.
3Cette règle s’applique également à la livraison de matières explosives et d’engins pyrotechniques par l’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises.
4La cession de matières explosives et d’engins pyrotechniques entre corps de police est autorisée, contre remise d’un permis d’acquisition.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
- RS 941.411