Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation du marché7.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.