RS 942.31 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur l'observation du marché dans le domaine de l'agriculture

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'observation du marché dans le domaine de l'agriculture

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2017
Adoption
7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture2,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1 janv.2008 (RO 2007 6471). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 910.1

Art. 1 Observation du marché

1L’Office fédéral de l’agriculture procède à l’observation du marché dans le secteur agroalimentaire. A cette fin, il gère un service d’observation du marché.

2Le service d’observation du marché enregistre périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés à différents échelons de la transformation et du commerce.

3Il peut en outre enregistrer périodiquement le niveau des prix de certains moyens de production à différents échelons de la transformation et du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).

Art. 2 Marchandises soumises à l’observation du marché

1 L’observation du marché porte sur les groupes de marchandises suivants:

a.
viande, produits carnés et charcuterie;
b.
lait et produits laitiers;
c.
œufs et volaille;
d.
produits des champs et produits dérivés;
e.
fruits et légumes et produits dérivés;
f.4
moyens de production agricoles.

2Le service d’observation du marché détermine les marchandises dont il convient d’observer les paramètres du marché.5

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471).

Art. 2a Collaboration des acteurs du marché

Les acteurs du marché sont tenus de fournir au service d’observation du marché les données du marché selon les exigences de calendrier et de contenu fixées par celui-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471).

Art. 3 Collaboration d’autres services

Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation du marché7.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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