Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 26 RS 943.11Surveillance et exécution

Section 5 Surveillance et émoluments

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons sont compétents pour surveiller sur leur territoire l’activité des commerçants itinérants, des forains et des exploitants de cirque.

2Ils désignent les services compétents pour l’octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l’autorisation.

3Ils veillent à ce que les requérants soient informés sur toutes les autres exigences administratives à observer pour l’exercice de leur activité.

4Toutes les personnes chargées d’appliquer la présente ordonnance communiquent à l’autorité cantonale compétente toute information susceptible d’entraîner un retrait de l’autorisation ou de l’habilitation.

5Le SECO surveille l’exécution de la loi et de la présente ordonnance. Il est habilité à prendre des directives à l’égard des cantons pour assurer une exécution uniforme et à exiger d’eux des informations et des documents. Il met à la charge des cantons le matériel qui leur est livré pour pouvoir remettre la carte de légitimation.

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