Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 25 RS 943.11Autorisation

Section 4 Autorisation pour les forains et les exploitants de cirque

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la demande n’est pas correctement remplie ou si elle est incomplète, l’autorité cantonale compétente peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée ou complétée.

2L’autorité cantonale compétente octroie l’autorisation si les conditions énoncées aux art. 20, 21 et 24 sont réunies. Une seule autorisation est octroyée à l’entreprise qui exploite plusieurs installations.

3L’autorisation, ou une copie si l’autorisation concerne plusieurs installations, est jointe au registre de consignation ou d’inspection.

4L’autorisation doit être adaptée en cas de modifications essentielles de l’installation ou en cas de changement de propriétaire. Les forains et les exploitants de cirque doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente de telles modifications et les modifications essentielles survenues dans les documents mentionnés à l’art. 5 de la loi.

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