1L’organisme d’inspection examine la sécurité des installations conformément aux règles de la technique reconnues, notamment selon les normes techniques désignées par le SECO; le SECO désigne dans la mesure du possible des normes internationales harmonisées. Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec la mention de leur titre et de leur référence.
2Le contrôle de la sécurité est visuel et s’appuie sur le registre de consignation ou, à défaut, sur le registre d’inspection.
3L’organisme d’inspection inscrit dans le registre de consignation ou d’inspection les indications suivantes:
- a.
- désignation de l’installation;
- b.
- numéro de fabrication ou d’identification de l’installation;
- c.
- date du contrôle de sécurité;
- d.
- nom et adresse de l’organisme d’inspection;
- e.
- nom et adresse de l’organisme qui a accrédité l’organisme d’inspection ou d’un autre organe qui l’a reconnu ou habilité à un autre titre et date de l’accréditation, de la reconnaissance ou de l’habilitation;
- f.
- date à laquelle l’attestation de sécurité doit être renouvelée;
- g.
- dispositions accessoires (telles que conditions ou exceptions).
4Si, lors de l’examen, il constate que l’installation ne remplit pas ou plus les conditions de sécurité, il le signale au SECO.29
5Le SECO est autorisé à émettre des directives sur l’établissement de l’attestation de sécurité.30
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).