Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 22 RS 943.11Exigences auxquelles doit satisfaire l’organisme d’inspection

Section 4 Autorisation pour les forains et les exploitants de cirque

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme d’inspection doit:

a.
être accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation23;
abis.24
être accrédité, pour un type d’installation visé à l’annexe 2, par un organisme d’accréditation étranger équivalent au SAS, en particulier par le service d’accréditation allemand (DAkkS25), français (Cofrac26), autrichien (AA27) ou italien (Accredia28);
b.
être reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilité ou reconnu à un autre titre par le droit fédéral.

2Le SECO, en accord avec le SAS, reconnaît un organisme d’inspection étranger qui ne remplit aucune des conditions de l’al. 1 s’il peut être établi de manière vraisemblable que:

a.
les procédures d’examen appliquées satisfont aux exigences suisses, et que
b.
l’organisme étranger dispose de qualifications qui sont équivalentes à celles exigées en Suisse.
Historique et notes (6)
  1. RS 946.512
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 11 mai 2020 (RO 2020 1509; 2021 249).
  3. Acronyme de: Deutsche Akkreditierungsstelle
  4. Acronyme de: Comité français d’accréditation
  5. Acronyme de: Akkreditierung Austria
  6. Acronyme de: Ente italiano di Accreditamento

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