1Le requérant doit attester à l’autorité cantonale compétente que la sécurité des installations exploitées a été examinée par un organisme d’inspection.
2L’attestation de sécurité doit être renouvelée périodiquement selon l’annexe 2. Elle doit être également renouvelée lorsque des modifications essentielles ont été apportées à l’installation.
2bisLa durée de validité des attestations de sécurité émises avant l’entrée en vigueur de la présente disposition est automatiquement prolongée de six mois.21
3Sont dispensés de l’attestation de sécurité:
- a.
- toutes les installations d’une hauteur de 5 m au plus auxquelles le public n’a pas accès, tels les tire-pipes et les stands de jeux d’adresse;
- b.
- les appareils mesurant la force;
- c.
- les tentes ayant une surface au sol de 75 m2 au maximum;
- d.
- les scènes ayant une surface au sol inférieure à 100 m2;
- e.
- les planchers d’une hauteur inférieure à 1 m;
- f.
- les toits d’une hauteur inférieure à 5 m;
- g.22
- les installations gonflables, sauf si:
- 1.
- elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,
- 2.
- elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 11 mai 2020 (RO 2020 1509; 2021 249).
- Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).