Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 21 RS 943.11Attestation de sécurité

Section 4 Autorisation pour les forains et les exploitants de cirque

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le requérant doit attester à l’autorité cantonale compétente que la sécurité des installations exploitées a été examinée par un organisme d’inspection.

2L’attestation de sécurité doit être renouvelée périodiquement selon l’annexe 2. Elle doit être également renouvelée lorsque des modifications essentielles ont été apportées à l’installation.

2bisLa durée de validité des attestations de sécurité émises avant l’entrée en vigueur de la présente disposition est automatiquement prolongée de six mois.21

3Sont dispensés de l’attestation de sécurité:

a.
toutes les installations d’une hauteur de 5 m au plus auxquelles le public n’a pas accès, tels les tire-pipes et les stands de jeux d’adresse;
b.
les appareils mesurant la force;
c.
les tentes ayant une surface au sol de 75 m2 au maximum;
d.
les scènes ayant une surface au sol inférieure à 100 m2;
e.
les planchers d’une hauteur inférieure à 1 m;
f.
les toits d’une hauteur inférieure à 5 m;
g.22
les installations gonflables, sauf si:
1.
elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,
2.
elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 11 mai 2020 (RO 2020 1509; 2021 249).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

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