1Lorsque, après le départ du consommateur, une part importante des prestations convenues n’est pas fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pourra en assurer une telle part, il doit:
- a.
- prendre d’autres dispositions appropriées pour la continuation du voyage à forfait et
- b.
- réparer le dommage subi par le consommateur à concurrence de la différence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies.
2Lorsqu’il n’est pas possible de prendre les arrangements prévus au 1er alinéa ou que le consommateur les refuse pour de justes motifs, l’organisateur doit, le cas échéant, s’efforcer de fournir au consommateur un moyen de transport équivalent qui ramènera celui-ci au lieu de départ ou à un autre lieu de retour convenu, et réparer le dommage qu’il a subi.3
3Les mesures prévues aux 1er et 2e alinéas ne donnent lieu à aucun supplément de prix.
Historique et notes (1)
- Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 496).