1L’organisateur ou le détaillant partie au contrat est responsable envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
2L’organisateur et le détaillant peuvent recourir contre les autres prestataires de services.
3Sont réservées les limitations à la réparation des dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat prévues dans des conventions internationales.