1La responsabilité pour les dommages corporels résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat ne peut pas être limitée par convention.
2S’agissant d’autres dommages, la responsabilité peut être limitée par convention au double du prix du voyage à forfait, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence ou d’imprudence graves.