1Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et les logiciels prévues à l’art. 24b, pour autant que:
- a.
- les services ou logiciels soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités au Bélarus;
- b.
- les services ou logiciels soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.
2 Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services ou logiciels concernés pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement du Bélarus ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.