1Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d et 10e concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 et 21 et des biens visés à l’annexe 2 OCB116, pour autant que:
- a.
- les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités117 au Bélarus;
- b.
- les biens et technologies soient la propriété:
- 1.
- de ressortissants suisses,
- 2.
- de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
- 3.
- d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
- 4.
- d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
- c.
- les biens et technologies concernés se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d et 10e en ce qui concerne ces biens et technologies.
2Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.
3Il peut, jusqu’au 31 décembre 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 10f, 10g et 11, al. 1, let. d, e, f et g, concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés aux annexes 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 et 24 pour autant que:
- a.
- les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités au Bélarus;
- b.
- les biens soient la propriété:
- 1.
- de ressortissants suisses,
- 2.
- de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
- 3.
- d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
- 4.
- d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
- c.
- les biens concernés se soient physiquement trouvés au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 10f, 10g et 11 en ce qui concerne ces biens.
Historique et notes (2)
- RS 946.202.1
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.