1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:
- a.
- des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;
- b.
- des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;
- c.
- des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a ou b.5
2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
- a.
- l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b.
- des organisations internationales;
- c.
- les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
- d.
- les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
- e.
- les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
- f.
- tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.6
4L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2, si la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités le requiert.7
5Pour autant que les montants crédités soient également gelés, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:
- a.
- comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
- b.
- comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;
- c.
- comptes de paiements dus aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni.8
6Les avoirs versés par des tiers aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être crédités sur des comptes bloqués, pour autant que les montants crédités soient également gelés.9
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).